Chapitre Chapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
Art. 8
En vigueur depuis le 20 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription. Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par les services compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000006063548#art-8