Chapitre Chapitre III : Contrôle des semences et des plants.

Art. 10

En vigueur depuis le 20 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006063548#art-10

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