Sect. Dispositions économiques et techniques.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires sont tenus, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer en proportion de leurs livraisons sur le marché intérieur l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour les titulaires ni monopole ni avantage particulier. Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires apportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent.
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legi/LEGITEXT000006063656#art-5

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