Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état : 1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ; 2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ; 3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ; 4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.
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legi/LEGITEXT000006063817#art-3

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