Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 3 sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis : D'une cape en tabac naturel, ou D'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, ou D'une cape en tabac reconstitué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063817#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil