Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme tabacs à fumer : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail qui ne relèvent pas des articles 3, 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063817#art-6