Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 3, ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 4. 2° Un rouleau de tabac visé au 1 du présent article est considéré, aux fins de l'application du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 cm sans dépasser 18 cm, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 cm sans dépasser 27 cm et ainsi de suite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063817#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil