Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063817#art-7