Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intermédiaires agréés mentionnés aux 1 et 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée sont : 1° La Banque de France ; La Caisse des dépôts et consignations ; Les établissements de crédit ; Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; Les sociétés dont les actions ne ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006064120#art-2

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