Art. 5

En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 3 ci-dessus, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064120#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil