Art. 6

En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux. La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064120#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil