Art. 7

En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt prévu au premier alinéa du 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions. Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du code général des impôts doivent être déposées dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006064120#art-7

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