Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 3 ci-dessus. Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres. Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006064120#art-4