Sect. Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
Art. 25
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du montant de la garantie prévue à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul, est fixé à 5,6 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006064314#art-25