Sect. Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.

Art. 25

En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du montant de la garantie prévue à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul, est fixé à 5,6 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064314#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil