Sect. Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
Art. 22
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La seconde part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 9 est fixée à 428.310.000 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 10 est fixé à 10 p. 100 compte tenu du montant estimé des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions devant être versées aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006064314#art-22