Sect. Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
Art. 21
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 120.000.000 F, et réparti selon les modalités suivantes : Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 100.000.000 F ; Le montant de la deuxième partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, est fixé à 20.000.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006064314#art-21