Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'INRA.

Art. 29

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification, par le directeur général de l'INRA, que ces candidats présentent les garanties requises.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-29

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