Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

Art. 24

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur d'unité de recherche ou de service auquel ils sont affectés.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-24

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