Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

Art. 23

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'INRA. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-23

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