Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury désigné pour chaque concours par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend : Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, président, ou son représentant ; Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie A ou B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ; Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ; En outre, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires est précisée, le chef de service ou son représentant peut figurer au nombre des membres du jury. Les membres du jury doivent être de rang au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-26

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