Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour les campagnes 1985-1986 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.
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Prolegi/LEGITEXT000006064672#art-3