Art. 3

En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour les campagnes 1985-1986 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064672#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil