Titre Titre II : Publicité par des supports autres que les publications périodiques.
Art. 6
En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu'elle soit doivent remplir les conditions suivantes : a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ; b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d'armes à feu et de leurs munitions, soit d'articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.
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Prolegi/LEGITEXT000006064781#art-6