Titre Titre II : Publicité par des supports autres que les publications périodiques.
Art. 7
En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes : a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ; b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ; c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu'elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064781#art-7