Titre Titre IV : Dispositions communes.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000006064827#art-18