Titre Titre IV : Dispositions communes.

Art. 16

En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la garantie du fonds spécial pour le développement économique n'est pas exclusif du bénéfice de la garantie du fonds de garantie interbancaire de la Nouvelle-Calédonie ou de tout autre fonds de garantie général ou spécifique, sous réserve que la garantie totale accordée par l'ensemble de ces fonds, y compris celle accordée par le fonds spécial de développement économique, n'excède pas le plafond indiqué à l'alinéa 2 de l'article 7, ou, selon le cas, à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064827#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil