Titre Titre IV : Dispositions communes.

Art. 17

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de défaillance d'un emprunteur après qu'aient été épuisés les recours amiables et qu'ait été prononcée la déchéance du terme, la demande de mise en jeu du fonds est soumise pour accord au comité interrégional d'engagement ou au comité local d'engagement concerné. Le remboursement par le fonds des sommes non recouvrées, dans la limite de la garantie accordée, peut être subordonné à la mise en jeu des autres garanties mentionnées à l'article 15 du présent décret. En tout état de cause, l'établissement de crédit ou la société de financement devra rembourser au fonds les sommes qu'il pourrait récupérer se rapportant à la partie de la créance couverte par la garantie du fonds.
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legi/LEGITEXT000006064827#art-17

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