Titre Titre III : Des comités locaux d'engagement.

Art. 12

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations éligibles aux comités locaux d'engagement sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie ou les bonifications d'intérêts accordées par le fonds. Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.
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legi/LEGITEXT000006064827#art-12

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