Titre Titre II : Du comité interrégional d'engagement.

Art. 7

En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements de la section interrégionale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées. Les garanties accordées par le comité interrégional ne peuvent dépasser 70 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.
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legi/LEGITEXT000006064827#art-7

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