Titre Titre II : Du comité interrégional d'engagement.
Art. 6
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations éligibles au comité interrégional du fonds sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie du fonds. Le président du comité peut recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.
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Prolegi/LEGITEXT000006064827#art-6