Titre Titre IV : Dispositions communes.

Art. 19

En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations contractées par le fonds spécial pour le développement économique ne peuvent en aucune manière engager financièrement la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006064827#art-19

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