Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de physique nucléaire›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 15

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons et le grade d'ingénieur de physique nucléaire de 1re classe comprenant également douze échelons.
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legi/LEGITEXT000006064838#art-15

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