Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire›Sect. Section II : Avancement.

Art. 12

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs principaux de 2e classe sont nommés ingénieurs principaux de 1re classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à cet échelon.
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legi/LEGITEXT000006064838#art-12

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