Chapitre Chapitre XIII : Dispositions diverses.
Art. 57
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilés à des services accomplis dans les corps de fonctionnaires visés par le présent décret : 1° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels mentionnés à l'article 53 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance figurant audit article ; 2° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique conformément au tableau de correspondance ci-après. CATEGORIES d'agents contractuels régis par le décret du 9 décembre 1959 : CORPS et grades d'assimilation : Ingénieurs contractuels hors catégorie A Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe Techniciens contractuels de 1re catégorie B Préparateurs de 1re classe Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis Techniciens principaux de physique nucléaire Techniciens de physique nucléaire de 1re classe Techniciens d'études de 1re classe Techniciens d'atelier de 1re classe Techniciens contractuels de 2e catégorie B Techniciens d'études de 2e classe Techniciens d'ateliers de 2e classe Techniciens contractuels de 3e catégorie B Techniciens de physique nucléaire de 2e classe Techniciens d'études de 3e classe Techniciens d'ateliers de 3e classe Préparateurs de 2e classe Techniciens contractuels de 4e ou de 5e catégorie B Ouvriers professionnels
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-57