Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation.

Art. 52

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent où, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ; 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 48 ci-dessus. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 51 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 48 ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
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