Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation.

Art. 53

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contractuels de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes : CATEGORIES et sous-catégories d'origine CORPS ET GRADES D'INTEGRATION Ingénieurs IlI et IV Ingénieurs principaux de physique nucléaire Ingénieurs IV Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs III Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe Ingénieurs I et II Ingénieurs de physique nucléaire Ingénieurs II Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs I Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe Techniciens principaux Techniciens principaux de physique nucléaire Techniciens Techniciens de physique nucléaire Techniciens supérieurs Techniciens de physique nucléaire de 1re classe Techniciens Techniciens de physique nucléaire de 2e classe Maîtrise Techniciens d'atelier Chef d'atelier Techniciens d'atelier de 1re classe Contremaître Techniciens d'atelier de 2e classe Maître-ouvrier Techniciens d'atelier de 3e classe Dessinateurs Techniciens d'études Dessinateurs chefs de groupe Techniciens d'études de 1re classe Dessinateurs projeteurs Techniciens d'études de 2e classe Dessinateurs d'études Techniciens d'études de 3e classe Préparateurs Préparateurs Préparateur principal Préparateur de 1re classe Préparateur Préparateur de 2e classe Ouvriers prototypistes Prototypistes Ouvriers Ouvriers professionnels Ouvriers professionnels. Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie. Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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legi/LEGITEXT000006064838#art-53

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