Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation.

Art. 50

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui remplissent les conditions pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064838#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil