Chapitre Chapitre XII : Dispositions relatives à l'accès aux corps de physique nucléaire.
Art. 55
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accéder aux corps mentionnés à l'article 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de l'institut, sur proposition des directeurs d'unité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-55