Titre Titre IV : Dispositions transitoires
Art. 23
En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les emplois prévus par le présent décret pourront, sur leur demande, être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006064923#art-23