Titre Titre IV : Dispositions transitoires

Art. 21

En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs et directrices, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes, les directeurs et directrices et les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes ayant à la date de publication du présent décret la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un de ces emplois sont reclassés respectivement dans les emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus. Toutefois les intéressés pourront opter pour le maintien de leurs situations statutaires et indiciaires antérieures lorsque celles-ci sont plus favorables.
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legi/LEGITEXT000006064923#art-21

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