Titre Titre III : Dispositions communes

Art. 16

En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement, l'échelonnement indiciaires et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart. Toutefois, pour les agents visés à l'article 12 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
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legi/LEGITEXT000006064923#art-16

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