Titre Titre II : Personnels des écoles de sages-femmes›Sect. Section II : Moniteurs et monitrices
Art. 11
En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. Peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006064923#art-11