Titre Titre 1er : Personnel des écoles de cadres de sages-femmes›Sect. Section II : Moniteurs et monitrices
Art. 6
En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. Peuvent être admis à concourir : - les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des servies mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ; - les sages-femmes et sages-femmes chefs titulaires de ces mêmes établissements ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ; - les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ; - les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans en qualité de titulaire. La possession du certificat de cadre sage-femme est exigée de tous les candidats. Ceux-ci doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006064923#art-6