Titre Titre III : Dispositions communes
Art. 17
En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats nommés dans les emplois prévus par le présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, soit licenciés.
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Prolegi/LEGITEXT000006064923#art-17