Titre Titre III : Dispositions communes

Art. 17

En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats nommés dans les emplois prévus par le présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, soit licenciés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064923#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil