Titre Titre IV : Classification et rémunération.

Art. 22

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La grille générale des catégories et des classes, qui comporte des coefficients, la classification générale des fonctions et leur répartition dans la grille font l'objet d'une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives et avis des commissions centrales du personnel compétentes.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-22

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