Titre Titre IV : Classification et rémunération.
Art. 25
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le changement de catégorie ou de classe est effectué dans le même échelon d'ancienneté, l'ancienneté dans l'échelon étant conservée. Sauf dans le cas de rétrogradation disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, la classe dans la nouvelle catégorie est déterminée de façon telle que le coefficient correspondant soit égal ou immédiatement supérieur au coefficient dans l'ancienne catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-25