Titre Titre IV : Classification et rémunération.

Art. 29

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux salariés employés depuis plus de six mois une prime annuelle répartie en deux versements, le premier en juin, le second en novembre. Le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fixés par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Ils doivent tenir compte de l'assiduité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065110#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil