Titre Titre IV : Classification et rémunération.
Art. 32
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Des primes exceptionnelles destinées à récompenser des efforts particuliers ou à encourager des innovations et des indemnités destinées à compenser des sujétions peuvent être attribuées dans des conditions fixées par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Sont obligatoirement indemnisées dans le cadre de cet article les sujétions résultant : a) De la mise en place des horaires décalés et des équipes successives ou alternantes prévue à l'article 14 ; b) Des intérims effectués par des salariés appartenant aux groupes 1, 2, 3 et 4 appelés à occuper provisoirement des emplois dans des catégories supérieures aux leurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-32