Titre Titre IV : Classification et rémunération.
Art. 28
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration pour ancienneté est égale à 1 p. 100 par année d'ancienneté du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient. Elle est plafonnée à 20 p. 100. L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la majoration est la durée de service accomplie en qualité de salarié dans la société en position d'activité ou de mise à disposition. Le temps passé sous les drapeaux au titre du service national est pris en compte dans l'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-28