Titre Titre V : Emploi des ressources humaines.

Art. 40

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Avec son accord, un salarié peut être détaché dans une société du groupe ou dans toute entreprise ou tout organisme ayant des relations avec l'entreprise. Le détachement entraîne la suspension du contrat de travail. Il est décidé par le président-directeur général qui en fixe la durée et les modalités et prévoit les conditions de réintégration dans l'entreprise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065110#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil