Titre Titre VI : Droits et obligations.

Art. 42

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle à l'égard des faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer à des tiers ni documents confidentiels ni secrets commerciaux ou industriels.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-42

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