Titre Titre VI : Droits et obligations.
Art. 42
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle à l'égard des faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer à des tiers ni documents confidentiels ni secrets commerciaux ou industriels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-42